
Depuis l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les formules plutôt vagues consacrées aux droits culturels dans les textes internationaux sont peu à peu précisées par des références plus appuyées à la question des identités culturelles. Cette évolution, qui s’accompagne parfois de malentendus sur la compréhension du contenu des droits culturels, est porteuse d’une réflexion nouvelle et positive sur le système de protection des droits de l’homme dans son ensemble.
Les droits culturels soulèvent des questions difficiles, qui nous renvoient à des réflexions sur le propre de l’homme, sa capacité à vouloir s’extraire d’un destin et à penser le monde, notamment par l’art, la religion et la philosophie, les pratiques culturelles et les modes de vie.
Dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, adoptés dans le cadre des Nations Unies et sur les scènes régionales européenne (Conseil de l’Europe), américaine (Organisation des Etats Américains), et africaine (Union Africaine), ces droits, insérés en fin de liste, sont souvent libellés en des termes vagues. Le droit de toute personne de « participer à la vie culturelle » a été énoncé dans de nombreux textes, recouvrant dans l’esprit de la plupart, au prix d’un compromis plutôt superficiel, un droit d’accès et de participation aux arts et autres manifestations élevées de la créativité humaine.
La question des identités culturelles, pour sa part, a été bottée en touche dans les premières années d’élaboration du droit international des droits de l’homme. La Déclaration universelle ne contient aucune disposition relative aux droits des minorités nationales, revenant ainsi sur les acquis de la Société des Nations et suscitant un certain émoi.
Rapidement toutefois, dès 1966 avec l’adoption du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit des personnes appartenant à des minorités d’avoir en commun avec les autres membres de leur groupe leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue, a été reconnu (article 27). Depuis, l’histoire du droit international est ponctuée d’avancées spectaculaires sur la question à travers non seulement la pratique des mécanismes internationaux de protection, mais aussi l’adoption de nouveaux instruments, telles les Déclarations des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorities nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (1992) et des droits des peuples autochtones (2007).
Cette évolution sur le terrain des minorités et des peuples autochtones, précieuse et importante, est toutefois à l’origine de certaines distorsions. C’est une réponse parcellaire qui est apportée à la question identitaire, empêchant toute réflexion d’ensemble sur les droits culturels. Peu à peu, ont été créés plusieurs « corpus de droits » : les droits culturels pour tous d’un côté, les droits culturels des personnes appartenant à des minorités ou des peuples autochtones de l’autre. La tendance est de reconnaître des droits culturels, dans leur dimension anthropologique uniquement, à des personnes appartenant à certains groupes seulement. Parce que ces instruments sont les seuls à opérer un lien exprès entre identités et droits culturels, ils ont conduit à un malentendu dans la définition même des droits culturels et la problématique des identités culturelles, réduites aux questions liées à l’ethnie, à la langue et à la religion.
En y regardant d’un peu plus près, on s’aperçoit toutefois que les droits culturels sont des droits bien plus importants, bien plus présents, bien plus complexes que ne laisse présager une lecture rapide des textes. Sur le fondement d’une multitude de fondements juridiques, non limités aux champs spécifiques des minorités et des peuples autochtones (par exemple la liberté d’expression, la liberté de conscience et de religion, et le droit au respect de la vie privée), les droits culturels émergent en tant que droits des personnes, seules ou en commun, à la construction et l’expression libres des identités culturelles, et d’accès aux ressources le permettant. L’identité culturelle recouvre l’ensemble des références culturelles par lequel les personnes se définissent, se constituent, communiquent et entendent être reconnues dans leur dignité - valeurs, croyances, convictions, langues, savoirs et arts, traditions, institutions et modes de vie. Elle est ce qui permet aux personnes de se déterminer comme êtres à la fois uniques et semblables à d’autres, de se construire librement tout en prenant appui sur un patrimoine déjà constitué, d’appartenir aux communautés de leurs choix tout en préservant la faculté de discuter d’une humanité commune. La prise en compte, voire la sauvegarde, de ce jeu de tensions permanentes constitue la clé d’un équilibre à trouver. Tous sont concernés, hommes et femmes, riches et pauvres, personnes appartenant à une minorité ou non.
La prise en compte nouvelle de la question des identités culturelles sous l’angle des droits de l’homme est porteuse d’une évolution positive du système de protection des droits de l’homme dans son ensemble.
La plus importante est sans aucun doute d’inviter à écouter la parole des communautés et à s’assurer de la participation de tous à un projet commun, défini non pas en fonction d’une vision du monde, mais de plusieurs. On assiste toujours, dès lors que sont abordés les droits culturels, à un double-mouvement incitant d’une part à la participation du plus grand nombre à la vie de la cité, et d’autre part à une adaptation des règles de vie en commun à la diversité des identités, dès lors concomitante et nécessaire.
Les exemples sont nombreux. Ainsi, l’école, si elle veut inclure le plus grand nombre, doit s’adapter. La tendance actuelle est de recommander la création d’écoles plus ouvertes à la diversité, dans leurs méthodes de fonctionnement comme dans leurs programmes, en particulier lorsque les sociétés dont il s’agit sont très divisées, selon des lignes ethniques, linguistiques ou religieuses. Le bilinguisme est encouragé, plutôt que l’enseignement dans une seule langue, même maternelle. Des appels sont faits pour des adaptations de contenu, de ton et de style des manuels scolaires, qui, sans remettre en cause l’objectif d’un apprentissage commun et partagé, permettent d’intégrer différents vécus.
De façon plus générale, il est demandé aux Etats de mettre en valeur un contexte culturellement diversifié permettant l’accomplissement des choix individuels en matière identitaire, et conduisant à la construction d’un environnement reflétant la diversité d’une population. En particulier, sont exigées la consultation des groupes concernés, leur présence ou représentation dans les diverses institutions (le milieu scolaire, la justice, ou encore le domaine de la santé), et la formation des personnels de ces institutions à la diversité culturelle.
Selon les contextes et les valeurs en jeu, les histoires des pays et des communautés, les possibilités d’adaptation à la diversité peuvent être de divers degrés. Le défi, toujours, consiste à préserver un juste équilibre entre les efforts qui sont demandés à la société et ceux qui sont exigés de l’individu. Il s’agit de rechercher jusqu’à quel point la société peut accepter une adaptation de ses institutions et traditions induite par l’exigence de respect des différences. Dans quelle mesure peut-elle intégrer ces différences sans renier les valeurs qui la fondent, et quelles valeurs ? L’effort de compromis ne pèse pas uniquement sur la société : l’individu, libre de ses choix, doit aussi prendre ses responsabilités ; il lui revient de concilier ses diverses appartenances et de trouver la meilleure articulation à donner aux divers éléments constitutifs de son identité, fussent-ils antinomiques a priori, et d’exercer, par ses choix, ses libertés et responsabilités. L’enjeu des droits culturels est de permettre aux individus d’exprimer leurs identités tout en préservant une liberté de choix à cet égard.
Répondre à la question des identités culturelles sous l’angle des droits de l’homme en général, et des droits culturels en particulier, permet utilement de cadrer le débat : sont posés les principes de non discrimination et d’égalité, de respect des libertés et de réalisation des droits pour tous. Sont indiqués les objectifs pouvant légitimer des restrictions aux droits, de même que les procédures à suivre pour y procéder. Assurément, les réponses toutes faites n’existent pas. Le droit international ne peut qu’offrir des outils permettant d’avancer dans la construction des sociétés multiculturelles, sur un chemin fort long, et semé d’embûches.
La thèse : La protection internationale des droits culturels (soutenue le 2 novembre 2007 à Genève, sous la direction des professeurs Emmanuel Decaux (Paris-X Nanterre) et Giorgio Malinverni (Genève).
De nombreuses définitions utilisées ici sont issues d’un travail largement collectif opéré dans le cadre du Groupe de Fribourg sur les droits culturels, et inspirées de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels (Document issu de la société civile et adopté le 7 mai 2007 à Fribourg, Suisse).
Mylène Bidault, Membre du Groupe de Fribourg sur les droits culturels, travaille en tant que Spécialiste en droits de l’homme au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, à Genève. Les vues exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, et ne reflètent pas nécessairement celles du Haut-Commissariat.
Crédit Image : Flickr, Le Galapiat