
Alors que la France a légiféré sur certains signes religieux à l’école publique, au Québec, des jeunes filles musulmanes voilées sont acceptées dans l’enceinte scolaire sur le principe de « l’obligation d’accommodement raisonnable ».
Le port du hidjab est un phénomène récent dans les écoles européennes et nord-américaines. Dans les sociétés musulmanes, le voile s’affirme dans les années 70 avec l’émergence de mouvements politiques islamiques radicaux. La première affaire liée au port du foulard à l’école française apparaît en novembre 1989 [1] et il faudra attendre septembre 1994 [2] pour connaître le premier cas de renvoi d’une élève d’une école publique québécoise pour port du hidjab.
Jusqu’en 2003, la France et le Québec adoptent le même type de dispositions face au port du foulard islamique. En France, les jeunes filles voilées sont tolérées à l’école publique au nom de la liberté de conscience et de la liberté d’égalité [3]. Au Québec, c’est l’école qui doit s’adapter au particularisme religieux de la jeune fille voilée, au nom de l’obligation d’accommodement raisonnable [4].
L’accommodement raisonnable est une obligation juridique inhérente au droit à l’égalité et, pour le cas du port du hidjab, au droit à l’instruction publique pour les jeunes filles. Apparu au début des années 70 aux Etats-Unis et appliqué pour résoudre des conflits et litiges liés au handicap et à la religion, ce concept est adopté par la Cour suprême canadienne à partir de 1985. Son application, plus large au Canada, s’étend, entre autres, à la condition des femmes et aux milieux scolaire et professionnel. Il est à noter que le traitement des minorités ethniques ne constitue la majeure partie des cas soumis à l’accommodement raisonnable.
En mars 2004, la loi sur la laïcité [5] interdisant certains signes religieux à l’école, est promulguée en France et son application dès la rentrée scolaire 2004-2005 semble résoudre définitivement le problème du port du hidjab. Pourtant, la loi de mars 2004 fait subir à la laïcité française quelques mutations alors qu’elle se voulait jusque-là « ouverte » à l’égard du port du hidjab. Marquée par la volonté de rupture avec la jurisprudence du Conseil d’Etat et pour protéger l’ordre public, cette loi épargne enfin aux chefs d’établissements le lourd fardeau de gérer les conflits générés par le port du hidjab.
Le rapport de la Commission Stasi, ayant servi de base aux politiques pour ériger la loi sur la Laïcité, fait à quatre reprises référence au principe d’accommodement raisonnable qui n’est d’ailleurs pas toujours usité à bon escient. En effet, dans leur souci de protéger et de respecter l’espace public, les auteurs du rapport, en empruntant le concept aux Québécois, recommandent au citoyen d’ « accepter d’adapter l’expression publique de ses particularités confessionnelles et de mettre des bornes à l’affirmation de son identité. C’est ce que les Québécois qualifient d’« accommodement raisonnable. » [6]. Or, le principe d’accommodement tel que défini par les droits canadien et québécois stipule l’inverse. Plusieurs jugements [7], rendus par la Cour Suprême du Canada sur la base de l’obligation d’accommodement raisonnable et faisant jurisprudence, montrent que c’est l’institution qui doit trouver une adaptation raisonnable - sans contrainte excessive - pour permettre à l’individu d’exister dans son particularisme religieux. Pour justifier sa recommandation d’interdire le port du hidjab à l’école, la commission invoque le respect de l’égalité des sexes, ce que la perspective québécoise n’a guère pris en compte jusqu’à présent dans la résolution au cas par cas du port du voile à l’école [8].
Plus loin dans le texte du rapport, le concept est utilisé une seconde fois de manière erronée au sujet de l’ « aménagement des menus de la restauration collective, [du] respect des exigences liées aux principales fêtes religieuses [et de l’] enseignement du fait religieux » [9] puisque ces dispositions concernent l’ensemble des deux communautés juive et musulmane et non pas des individus isolés. Or, l’accommodement raisonnable est une obligation juridique applicable à la situation particulière d’une personne. Il n’est en aucun cas généralisable à l’ensemble de la communauté religieuse dont est issu l’individu faisant l’objet de l’accommodement. Ce que Pierre Bosset confirme : « Les accommodements raisonnables se font sur la base de droits individuels. Ils ne constituent pas des droits collectifs reconnus aux groupes religieux. » [10].
Ainsi, le point commun entre le Québec et la France, c’est qu’ils font face tous deux à une diversité religieuse revendiquant continuellement des particularismes parfois difficiles à gérer. Avec les affaires du foulard, l’école française a tenté de gérer ces particularismes religieux pendant une quinzaine d’années à coup de dialogues et de médiations. Avec la loi de mars 2004, la France a opté pour la défense de la cohésion sociale et de valeurs fondamentales comme l’égalité des sexes. Le concept de laïcité reste méconnu dans le droit constitutionnel canadien, bien que l’Etat ait obligation de neutralité.
Avec l’amorce de la déconfessionnalisation [11] de l’école publique québécoise et bien que l’une des missions de cette dernière soit de faciliter le « cheminement spirituel » [12] de l’élève, on pourrait se demander si les instances juridiques devront avoir recours un jour au modèle français dans le contexte de la gestion de la diversité religieuse dans la sphère publique au Québec.
[1] Trois élèves sont exclues d’un collège de Creil dans l’Oise.
[2] La jeune Emilie Ouimet se voit refuser l’accès de l’établissement scolaire Louis Riel, à Montréal.
[3] Avis du Conseil d’Etat, 27 novembre 1989, Conseil d’Etat, Etudes et Documents, n°41, Rapport Public 1989, Ed. La Documentation Française, Paris, 1990.
[4] « L’obligation d’accommodement raisonnable - ou d’adaptation - oblige, dans certains cas, l’Etat, les personnes ou entreprises privées à modifier des normes, des pratiques ou des politiques légitimes et justifiées, qui s’appliquent à tous sans distinction, pour tenir compte des besoins particuliers de certaines minorités, surtout ethniques et religieuses. » Woehrling José, L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la diversité religieuse, revue de droit de Mc Gill, vol 43, p 325.
[5] Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, J.O n°65 du 17 mars 2004, page 5190.
[6] Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, Rapport au Président de la République, 11 décembre 2003, p. 16.
[7] Dans le milieu scolaire, la très récente affaire du Kirpan, Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S 256, 2006 CSC 6. qui a reconnu à l’élève sikh le droit de porter son kirpan dans l’enceinte de l’école.
[8] Commission des droits de la personne, Le port du foulard islamique dans les écoles publiques, avis du 21 décembre 1994 (COM-388-6.1.1).
[9] Idem, p. 38.
[10] Bosset P., « Réflexion sur la portée et les limites de l’obligation d’accommodement raisonnable en matière religieuse », Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, février 2005, p.15.
[11] La Loi n°109 a permis la mise en place, à compter du 1er juillet 1998, de commissions scolaires linguistiques, francophones ou anglophones. Suite à l’abrogation du statut confessionnel des écoles publiques par la Loi n°118, il n’existe plus au Québec d’école publique reconnue comme catholique ou protestante.
[12] Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., c. I-13.3, art. 36.