
Les établissements de recherche français sont-ils si bien placés dans les classements mondiaux pour se permettre de perdre des droits de propriété industrielle par archaïsme ou négligence ?
La question des libéralités versées à des jeunes chercheurs en guise de rémunération a continué de faire parler d’elle ces derniers mois, malgré l’action du ministère de la recherche pour normaliser rapidement le maximum de cas. Un tel mode de rémunération de chercheurs reste en effet encore largement utilisé, ces habitudes étant profondément incrustées dans les pratiques des laboratoires. Il faut bien reconnaître que pour certains responsables de laboratoire le système des libéralités n’était pas sans avantages économiques, managériaux et scientifiques.
Mais s’obstiner dans ces pratiques, que le ministère a rappelé être catégoriquement illégales, c’est pour les unités de recherche et leurs établissements négliger un sérieux risque. Celui de la protection intellectuelle des résultats.
Car un chercheur non salarié détient sur ses inventions un droit au brevet que son établissement ne peut s’approprier. Le droit au titre de propriété industrielle appartient en effet à l’inventeur (art. L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle) et les exceptions à ce principe (art. L. 611-7) ne peuvent résulter que de la loi.
Telle est la norme qu’a rappelée la Cour de cassation dans son arrêt du 25 avril 2006. Le conflit en question opposait le CNRS à l’un de ses chercheurs non salarié, concepteur d’une technique d’examen ophtalmologique qu’il avait ensuite brevetée et que lui contestait le CNRS. Le CNRS avait tenté de déposséder le chercheur de son droit au brevet en s’appuyant sur le règlement intérieur de l’unité qu’avait signé le chercheur, règlement qui prévoyait que les droits d’exploitation des inventions des chercheurs revenaient au CNRS. Or une telle disposition n’est prévue et donc autorisée par la loi que pour les inventeurs salariés. L’inventeur n’étant pas salarié, le CNRS n’avait d’autres possibilités, pour acquérir ce droit au titre de propriété intellectuelle, que de le lui racheter à sa juste valeur.
Certains établissements et universités ont essayé de se protéger contre ce danger en faisant signer à leurs chercheurs non permanents des « conventions de cession de droits » (cf. par exemple celle de l’INSERM), et ce en contravention flagrante de la Charte européenne du chercheur. Il est sans doute utile de préciser immédiatement aux intéressés (chercheurs non salariés et responsables d’unité) qu’étant donné le caractère abusif et léonin de plusieurs de leurs clauses, et précisément celles concernant les modalités de confidentialité et de cession des droits, ces conventions n’auraient strictement aucune valeur devant un tribunal.
La solution s’impose d’elle-même. Pour éviter le risque de redressement par les organismes de recouvrement des cotisations sociales (cf. les 500 000 € récemment versés par les Écoles des Mines) et prévenir la perte des droits de propriété intellectuelle sur les résultats des recherches, il n’y a pas d’alternative : dans un contexte d’autonomie et donc de responsabilisation accrues, les chefs d’établissement et les directeurs d’unité doivent faire comprendre à leurs directeurs de recherches doctorales qu’avant de recruter un diplômé de master pour un doctorat, ces derniers ont la responsabilité de trouver (parmi les dispositifs existants ou à travers le montage de nouveaux partenariats) les moyens de le salarier.
En la matière, l’inertie des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ne débouchera que sur une multiplication des recours judiciaires contre eux.