Institut de Géoarchitecture
Si l’on évoque la question des droits de l’architecte sur l’image des œuvres qu’il a créées il y a de fortes chances que l’on pense spontanément à un débat récurrent, et passionnel, sur les obstacles que l’exercice de ces droits peut entraîner pour les nombreuses personnes qui souhaitent utiliser cette image à des fins très diverses : critiques, éditeurs de livres ou de cartes postales, universitaires, journalistes, etc.
Il est aussi probable que l’on stigmatisera les « dérives marchandes » (Le Monde du 22 mars 2005), qui limitent abusivement l’utilisation de l’image par les tiers, notamment lorsque l’immeuble est incorporé au domaine public, ou simplement visible de celui-ci.
Un autre problème, moins connu se pose et tend à trouver des illustrations de plus en plus fréquentes celui de la modification de l’aspect de l’oeuvre, donc de son image, par le propriétaire, sans l’accord de l’auteur, voire contre son gré, la modification pouvant consister en une altération, due à la négligence du propriétaire qui aboutira à la dégradation de l’ouvrage, voire dans les cas limites à sa destruction, faute d’entretien.
Après avoir fait progresser à son corps défendant la question du droit à l’image dans un contexte le plus classique, sinon des plus simples, dans un litige qui l’opposait à un fabricant de cartes postales reproduisant la place des Terreaux à Lyon qu’il a contribué à aménager avec son confrère C. Devret, D. Buren est en ce moment en passe d’attirer l’attention sur le second aspect du problème en se plaignant amèrement de ce que les célèbres et controversées colonnes du Palais Royal sont dans un tel état d’abandon qu’il affirme préférer leur destruction à leur lent dépérissement. (Le Monde du 3 janvier 2008)
Essayer d’aborder ces questions d’un point de vue juridique, surtout dans un cadre restreint qui interdit les nuances, c’est s’exposer à la vindicte quasi générale, tant le sujet est sensible. Il suffit de consulter des sites de photographes et celui de ADAGP (Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques) pour se rendre compte que les points de vue sont pratiquement irréconciliables.
N’ayant pour objectif de défendre la position d’aucun des deux camps, on peut poser un postulat, qui aura sans doute l’avantage de les mécontenter tous les deux camps : le droit n’est pas défavorable à l’architecte.
Prenant le risque de s’exposer à la vindicte générale il est rassurant de s’appuyer sur une affirmation indiscutable, juridiquement s’entend : l’architecte jouit de tous les droits que peut revendiquer le créateur d’une oeuvre de l’esprit. L’énumération de l’article L112-2 7° du Code de la propriété intellectuelle (CPI) range en effet l’œuvre architecturale dans cette catégorie. Il peut donc revendiquer l’exercice de droits patrimoniaux (pas d’exploitation de l’image de l’œuvre sans sp, accord, exigence d’une rémunération), et extrapatrimoniaux (protection du travail de création, qui interdit notamment toute modification sans accord de ce même créateur. La frontière entre ces deux types de prérogatives n’est du reste pas toujours claire : l’architecte s’opposera dans certains cas à la reproduction de l’image pour des raisons purement financières, parfois tout simplement parce qu’il ne veut pas que cette image soit reproduite.
Les colères de D. Buren illustrent parfaitement les deux aspects. Il a fait évoluer la jurisprudence, même si ce n’est pas dans le sens qu’il souhaitait, pour ce qui est des droits patrimoniaux avec la place des Terreaux. Il apportera sans doute un éclairage intéressant sur les droits extrapatrimoniaux avec la place du Palais Royal.
L’affaire des Terreaux est née de ce que D. Buren et C.Devret, auteurs d’un réaménagement de ce site lyonnais bien connu,, consistant notamment en l’implantation de colonnes, de petites fontaines et d’un jeu de lumière, contestaient la diffusion de cartes postales représentant la place, sans que leur autorisation ait été sollicitée, et demandaient de substantiels dommages et intérêts,. Ils suscitèrent la réprobation de plusieurs commentateurs qui voyaient là une nouvelle manifestation du fait que la diffusion d’images était devenue impossible, ire aggravée par le fait qu’il s’agissait d’unereprésentation du domaine public. On se serait trouvé face à un nouvel exemple d’une intolérable privatisation d’un « espace public (qui) doit être l’espace du public » (Y. Lion)
On peut comprendre, voire soutenir cette réaction assez largement partagée, à ceci près qu’une fois de plus le fait de porter un litige en justice a été présenté comme une énième preuve de l’impossibilité de diffuser une image sans payer, avant même que l’affaire soit jugée. Et en l’espèce la justice s’est prononcée trois fois : en première instance, en appel et enfin en cassation. Et elle a débouté trois fois les demandeurs,, preuve qu’il n’a pas fallu attendre 2005 pur voir rendre des décisions limitant les prétentions des architectes [1]. Suivant un schéma assez classique certains médias sont passés d’une surinterprétation à l’autre, l’arrêt ayant été salué parfois comme un passage de l’ombre (on peut plus rien photographier) à la lumière (tout, ou presque, est enfin permis)
Or la Cour de Cassation n’a en rien dénié s aux architectes les droits qu’ils détiennent, et comment aurait-elle pu le faire ? On se heurte ici au danger de faire dire à un arrêt plus qu’il n’en dit, et donc autre chose que ce qu’il dit. L’échec des prétentions de Burent et Devret vient de ce que leur œuvre était « intriquée » pour reprendre les termes de l’arrêt, dans la place, de sorte qu’il était impossible de prendre une photo de celle ci sans reproduire l’aménagement contemporain, qui n’était pas le sujet unique des carte litigieuses. A contrario il est clair, que si tel avait été le cas, les auteurs auraient obtenu gain de cause, au moins sur le principe.
Quand au fait que l’œuvre appartienne au domaine public, qu’elle soit le résultat d’une commande publique, qu’elle ait été payée avec des deniers publics, tout cela n’est pas sans importance sur le plan moral, politique, etc. et peut conduire légitimement à souhaiter qu’en unetelle occurrence les architectes ne cherchent pas à tirer d’autres revenus de leur travail que la rémunération prévue par le contrat. L’analyse juridique, qualifions là de froide, de sèche, de ce qu’on voudra, cela ne sera que défoulement, conduit à affirmer que le CPI ne limite en rien les prérogatives de l’architecte. Ni son droit sur la reproduction de l’image du bâtiment qu’il a édifié, ni son droit à ce que la substance même de celui-ci, son apparence et donc son image ne soient pas altérées.
Sur ce point le Conseil d’Etat a eu l’occasion, il y a plus de 70 ans, de le rappeler à l’administration propriétaire d’une œuvre : cette propriété publique non seulement ne la soustrait pas à l’obligation d’entretenir l’œuvre qu’elle a fait construire ou acquise, elle augmente même ses devoirs. D. Buren visiblement scandalisé par le manque d’entretien qui menace ses colonnes n’aura pas à aller bien loin s’il décide de solliciter la justice pour faire condamner l’Etat, et l’on peut parier que cette fois il obtiendrait gain de cause.
Mais il faut voir que ce n’est pas seulement la négligence qui est condamnable. Cette autre atteinte à l’image que sont les modifications apportées à l’immeuble ne peut se faire qu’à de strictes conditions. Les nécessités du service public, même lorsqu’elles sont liées à des questions touchant au meilleur usage possible de l’ouvrage ne sauraient autoriser l’administration à modifier, fût-ce de manière assez modeste, l’apparence de l’œuvre. Le cas du stade de la Beaujoire apporte un éclairage récent sur cette problématique. La ville de Nantes s’était crue autorisée à modifier quelque peu l’édifice dans la perspective de l’organisation de la Coupe du Monde de football. Le Conseil d’Etat., sans reconnaître à l’architecte un droit à l’intangibilité absolue de son oeuvre, constate que les travaux ont « eu pour effet de dénaturer le dessin de l’anneau intérieur des gradins et de porter ainsi atteinte à l’oeuvre de M. Agopyan » , alors pourtant qu’il s’agissait de remaniements somme toute modestes.
Peut être en définitive cet aspect des choses est il plus important que le contrôle de la reproduction de l’image. Ce qui est en cause ce n’est plus la diffusion d’une simple reproduction, mais l’image, l’apparence même de l’immeuble, telle que l’a conçu l’architecte. Si l’on était tenté de voir là une querelle typiquement française l’affaire qui oppose la Bundesbahn à l’architecte de la gare de Berlin, M. von Gerkan, montre qu’un désaccord sur un sujet peut être encore moins spectaculaire que le dessin de l’anneau intérieur de gradins, peut aussi provoquer une querelle d’Allemands. Qui, pour l’instant, a connu une solution juridictionnelle analogue à celle que retiennent les tribunaux français.
[1] Et des propriétaires, mais ceux ci ne pouvant évidemment se fonder sur le CPI, on n’en dira rien, sinon qu’ils peuvent être redoutables, tant par la rapacité de certains que par le fait qu’en quelque sorte ’ils ne meurent jamais et que le temps n’épuise jamais leurs droits