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La Constitution de l’an III : entre rupture et continuité

Christophe Achaintre
Docteur en droit public, membre du Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Coopération Internationale et Européenne (GERCIE)

La Constitution du 5 fructidor III a sans aucun doute une place à part au sein du « musée des constitutions [1] » françaises. Souvent dénoncée, voire ignorée, rarement encensée, elle demeure un mélange tout à fait remarquable de démocratie et de libéralisme, conçu pour donner un nouveau souffle à la Révolution française.

Plus que toute autre constitution, l’esprit qui l’anime est étroitement dépendant des circonstances historiques dans lesquelles elle fut établie. Elle marque l’avènement d’une nouvelle période de la Révolution, au cours de laquelle la liberté semble refaire surface après de longs mois de Terreur. Ce qui explique, du moins en partie, qu’elle est régulièrement analysée en doctrine comme une rupture dans le processus constituant qui s’est amorcé à partir de 1789 [2]. Le président de la Convention Boissy d’Anglas n’a-t-il pas lui-même annoncé de façon magistrale dans son discours préliminaire au débat constituant qu’« enfin l’heureuse époque est arrivée où, cessant d’être les gladiateurs de la liberté, nous pouvons être ses véritables fondateurs » [3] ?

Cette approche du constitutionnalisme de l’an III, qui repose sur des arguments solides, mérite toutefois d’être nuancée. Certes, (1) la Constitution du 22 août 1795 nous livre des indices clairs en faveur d’un renouveau de la pensée constitutionnelle révolutionnaire. Néanmoins, (2) elle témoigne également d’une indéniable continuité avec les périodes constituantes antérieures.

Les ingrédients d’une rupture.

Les constituants de l’an III ont éprouvé le besoin de placer les institutions républicaines sous le sceau de la sagesse. La Constitution de l’an I, pourtant ratifiée par le peuple en 1793 à l’issue d’un référendum, fut la victime de cette dynamique régénératrice. Initialement créée pour réviser la Constitution montagnarde, une commission de onze membres [4] élabora un plan à partir duquel fut structuré un nouvel acte. Premier évènement majeur en faveur de la thèse de la rupture, cette impression se confirme lorsque l’on examine plus précisément l’organisation et la relation entre les différentes institutions. A l’unité du pouvoir incarnée par une assemblée législative hégémonique comme dans le cadre des Constitutions de 1791 et de 1793, succèdent des corps disséminés : un conseil des Anciens et un conseil des Cinq-cents - composant pour la première fois en France un bicamérisme [5] - et un véritable pouvoir exécutif confié à un directoire de cinq membres. La naissance du bicamérisme, à un moment de l’histoire constitutionnelle où toute division de l’organe législatif était ressentie comme une régression démocratique, est particulièrement remarquable. Elle l’est d’autant plus que les constituants de l’an III ont bel et bien disséqué l’instance législative et ne se sont pas contentés, par exemple, d’adjoindre à une assemblée législative unique un conseiller.

Les Conventionnels ont donc créé deux entités aux compétences égales et complémentaires [6] , disposant d’une personnalité qui leur est propre. Il s’agissait pour les constituants de 1795 d’associer à un conseil baigné par l’expérience d’hommes mariés de plus de quarante ans et à l’instinct protecteur, une assemblée de jeunes gens imaginatifs. Ce bicamérisme, très original dans sa composition et dans son mode de fonctionnement, marque surtout le recul d’une conception moniste de la représentation, à savoir du besoin maintes fois exprimé en 1791 et en 1793 d’incarner l’unité du peuple dans une assemblée législative une et indivisible.

La rupture semble donc consommée. Pourtant, elle ne saurait suffire à caractériser une Constitution qui entretient également une indéniable continuité avec les actes constituants adoptés depuis le début de la Révolution.

Une continuité avec les périodes constituantes antérieures.

Cette « œuvre de la peur [7] » entretient une continuité évidente avec les périodes constituantes antérieures. Pour M. Troper, il s’agit d’un texte qui, « avec des aménagements techniques différents », repose en réalité sur des principes identiques aux constitutions qui l’ont précédé : « souveraineté populaire, séparation des pouvoirs, représentation, division du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués, indépendance et subordination de l’autorité judiciaire... [8] ». G. Bacot analyse, pour sa part, la Constitution de l’an III comme une « synthèse » des conceptions antérieures en matière de souveraineté [9]. Comme en 1791 et en 1793, le Constituant révolutionnaire appréhende le souverain comme une entité collective et concrète et la souveraineté comme un exercice permanent. Mais physiquement d’abord, la Constitution de l’an III continue, comme ses prédécesseurs, à rassembler des dispositions qui se ne limitent pas à l’organisation du pouvoir. Outre la rédaction d’une nouvelle déclaration des droits particulièrement précise, elle intègre dans son corpus des dispositions diverses et variées cohabitant avec la matière institutionnelle proprement dite, entretenant de la sorte une approche de l’acte fondamental comme un véritable « code de droit public [10] » . La Constitution de l’an III illustre ensuite le besoin de donner à la France un régime politique mûri par la raison de ses concepteurs. Encore une fois, l’histoire, pour laquelle une personnalité comme Sieyès n’éprouvait que du mépris, et les expériences étrangères, dont on doutait de la pertinence, sont écartées au profit d’une création sui generis.

Mais la continuité est également sensible, lorsque l’on observe l’architecture institutionnelle. Le besoin d’injecter une dose de modération n’a pas conduit les constituants de 1795 à recopier un système de contrepoids entre trois institutions politiques, pourtant savamment conceptualisé tout au long du XVIIIème siècle par des auteurs comme Montesquieu, Blackstone ou encore Delolme [11]. Ils cherchèrent, au contraire, à forger, comme les constituants de 1791 et ceux de 1793, un alliage inédit de libéralisme et de démocratie et ont, à cet égard, prolongé sous une forme anémiée la conception moniste de la représentation.

Au fond, il ressort des débats constituants que les Cinq-cents et les Anciens sont conçus comme les deux membres indissociables d’un seul et même Représentant et non comme deux corps étrangers l’un pour l’autre. Les constituants de 1795 n’ont en effet pas souhaité donner une consistance particulière à la représentation d’intérêts spécifiques à côté de la représentation nationale. De façon à ne pas les opposer, ils ont au contraire construit la personnalité des deux Chambres à partir d’une vision anthropomorphique du Corps législatif, chaque conseil incarnant une qualité humaine, l’imagination d’un côté, la modération de l’autre, ce qui les rend naturellement complémentaires. Préparée en amont au stade de sa formation, l’organisation symbiotique du bicamérisme de l’an III se prolonge ensuite par un agencement harmonieux des compétences des deux Conseils, chacun contribuant à bâtir un édifice sans pour autant pouvoir détruire, comme dans le cadre d’une navette législative, le travail de l’autre. Au fond, la recherche d’un pouvoir législatif unifié perdure. Il s’agit néanmoins, d’après un distinguo établi par Sieyès, de favoriser désormais une unité d’action plutôt qu’une action unique [12].

Ainsi, la Constitution de l’an III ne peut pas être analysée qu’en terme de rupture. Si elle ouvre la voie à une remise en cause des conceptions politiques de 1791 et de 1793, elle demeure pour sa part très fidèle à la pensée constitutionnelle qui s’est formée en 1789.

[1] Georges Vedel, « La continuité constitutionnelle en France de 1789 à 1989 », Revue française de droit constitutionnel, n° 1, 1990, p. 6.

[2] Les travaux constitutionnels de la première assemblée constituante française commencèrent le 14 juillet 1789 pour s’achever deux ans plus tard par l’adoption de la Constitution du 3 septembre 1791. Un an après l’entrée en vigueur de cette dernière, une Convention nationale fut élue pour donner à la France un nouveau régime politique. De ses travaux sont nées deux Constitutions successives : une première en l’an I le 24 juin 1793, une seconde en l’an III le 22 août 1795.

[3] « Discours préliminaire au projet de constitution pour la république française, Séance du 5 Messidor de l’an III », Le Moniteur universel (Réimpression), 11 Messidor an III, Tome 25, p. 81.

[4] Les Onze membres de la Commission des Onze étaient : Daunou, Creuzé-Latouche, Baudin (des Ardennes), Lanjuinais, Boissy d’Anglas, Louvet, Berlier, Thibaudeau, Durand de Maillanne, Lesage, Larevellière-Lépeaux.

[5] Pour G. Cornu, il s’agit du « système constitutionnel dans lequel le Parlement est composé de deux Chambres », Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F, coll. « Quadrige », 3ème édition, 2002.

[6] En matière législative, les Cinq-cents accaparent l’initiative d’un texte, les Anciens disposant ensuite du pouvoir de lui donner force de loi.

[7] Pierre Gaxotte, La Révolution française, Paris, Fayard, 1928, nouvelle édition 1962, p. 445.

[8] Michel Troper, « La constitution de l’an III ou la continuité : la souveraineté populaire sous la Convention », 1795, Pour une République sans Révolution : Actes du colloque international organisé du 29 juin au 1er juillet 1995 à l’Institut d’Etudes politiques de Rennes, Rennes, Presses universitaires de rennes, 1996, p. 181.

[9] Guillaume Bacot, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale, Paris, Editions du CNRS, 1985, pp. 103 à 116.

[10] Paul Bastid, Cours de droit constitutionnel (consacré à l’Idée de constitution), Paris, Les Cours de Droit, 1962-1963, p. 208.

[11] Montesquieu, De l’esprit des lois (livre XI, chap. VI) (1748), vol. I, présentation par V. Goldschmidt, Paris, Garnier-Flammarion, 1979 ; Delolme, Constitution de l’Angleterre ou Etat du gouvernement anglais comparé avec la forme républicaine et avec les autres monarchies de l’Europe (1771), deux tomes, Paris, Librairie Delarue, Nouvelle édition, 1822 ; Blackstone, Commentaire sur les lois anglaises, traduit de l’anglais par D. de Gomicourt, Tome I, Bruxelles, J.-L. de Boubers, 1774-1776.

[12] Intervention de Sieyès, Séance du 2 Thermidor, Le Moniteur universel (Réimpression) du 26 Thermidor an III, p. 293.

La thèse : L’instance législative dans la pensée constitutionnelle révolutionnaire (1789-1799), thèse de doctorat soutenue le 27 juin 2006 à l’Université de Tours sous la direction du Professeur Rossetto ; thèse prochainement publiée par les éditions Dalloz.

Bibliographie : « La France face au mandat d’arrêt européen », la Tribune du droit public, n° 2, 2007, p. 265-294.

Crédit image : Fête de la raison (20 brumaire de l’an II, 1793), Wikicommons

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